Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Les contrôleurs du service automobile nommés chefs de travaux de 2e classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Toutefois, les contrôleurs du service automobile classés aux 5 et 6e échelons sont nommés chefs de travaux de 2e classe conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
Contrôleur du service automobile :
Chef de travaux de 2e classe :
6e échelon
1er échelon
Ancienneté augmentée de 1 an.
5e échelon
1er échelon
Ancienneté diminuée de 6 mois.
Les chefs de travaux de 2e classe nommés chefs de travaux de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :