Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)


Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10, 10 bis et au 1° de l'article 14 ci-dessus ou bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'emploi recherché et effectuent un stage d'un an.




Les candidats recrutés au titre des articles 10, 10 bis et du 1° de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (Tourisme) et C (Poids lourds) doivent obtenir ces permis en cours de stage. Les intéressés sont préparés par l'exploitant public aux épreuves desdits permis.




A l'issue du stage, les stagiaires dont le service a donné satisfaction et qui, s'ils sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, justifient de la possession des permis, sont titularisés.




Les stagiaires auxquels sont applicables des dispositions du deuxième alinéa du présent article, dont le service a donné satisfaction mais qui n'ont pas obtenu les permis de conduire à l'issue de la durée normale du stage sont autorisés à poursuivre ce dernier pendant une durée maximale de six mois.




Les stagiaires dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.




Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés s'ils justifient de la possession des permis de conduire, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.




La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'un an. Toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire est également prise en compte pour l'avancement.