Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et examens prévus aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 ci-dessus et approuve la liste des candidats admis. Il fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de ces concours ou examens, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.