Articles

Article R232-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R232-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.