Les candidats visés aux articles 11, 14 (2°), 19 (2°) et 20 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.