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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les candidats visés aux articles 11, 14 (2°), 19 (2°) et 20 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.

Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.