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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les candidats à l'emploi de conducteur d'automobiles (1re et 2 catégorie) doivent être en possession des permis de conduire des catégories B (Tourisme), C (Poids lourds) et D (Transports en commun).