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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des internes et du déroulement des stages particuliers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des internes et du déroulement des stages particuliers)

Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent demander à accomplir des stages, dans la limite de trois semestres, dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, y compris dans celle regroupant les départements d'outre-mer.


Le choix d'un stage hors interrégion exige au préalable, au sein de l'interrégion d'origine, la validation de deux stages.

Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors interrégion pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas.