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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Pour réaliser un stage hors de sa subdivision d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.


Le dossier de demande de stage hors subdivision comporte :


― une lettre de demande ;


― un projet de stage ;


― l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;


― l'avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées d'origine concerné ;


― l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.