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Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Par dérogation à l'article 18, pour réaliser un stage hors de sa subdivision au sein de son interrégion d'origine, l'étudiant inscrit ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage hors subdivision est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.


Il comporte :


-une lettre de demande ;


-l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ;


-l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.



Les dispositions du présent article s'appliquent également aux étudiants, toutes spécialités confondues, qui souhaitent réaliser un stage hors subdivision à la suite de la suspension ou du retrait d'un agrément de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. Dans ce cas, les avis du coordonnateur interrégional et du coordonnateur local du diplôme concerné se substituent à l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.