Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

I. ― Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.


a) A l'issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'étudiant lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études de médecine auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, est validé par le conseil de l'unité de formation et de recherche ;


b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ;



c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au coordonnateur local copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage.


Il informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, selon le semestre en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé.


II. ― L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.


Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la commission médicale d'établissement. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales présente ces évaluations dans le cadre de la commission de subdivision, lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.




III. ― Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage.