I. - Pour son application à Mayotte, l'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du a, les mots : "du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999" sont remplacés par les mots : "du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte" ;
2° Au deuxième alinéa du a, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 " sont remplacés par les mots : " du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte " ;
3° Au b les mots : "du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations" sont remplacés par les mots : "du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte" ;
4° Au c, les mots : "salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti horaire net en vigueur à Mayotte" et les mots : "salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel net en vigueur à Mayotte".
II.-Pour l'application de l'article 2 à Mayotte, les mots : "du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999" sont remplacés par les mots : "du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte".