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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Le corps des contrôleurs du service automobile, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend le grade de contrôleur du service automobile, lequel est régi par les dispositions du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.