Les mécaniciens dépanneurs et les maîtres dépanneurs nommés contrôleurs du service automobile en application des dispositions de l'article 14 (1° b et 2°), les contrôleurs du service automobile nommés chefs de travaux de 2e classe en application de l'article 19 et les chefs de travaux de 2e classe nommés chefs de travaux de 1re classe en application de l'article 20 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée, suivant les cas, aux articles 16 ou 21, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Toutefois les mécaniciens dépanneurs nommés contrôleurs du service automobile en application des dispositions de l'article 14 (1° b) ci-dessus ne peuvent bénéficier d'une situation plus favorable que celle qu'ils auraient obtenue, compte tenu des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 16 ci-dessus, si, le jour où ils ont été nommés mécaniciens dépanneurs, ils avaient accédé directement, après succès au concours visé à l'article 14 (1° a), à l'emploi de contrôleur du service automobile. Lorsque l'indice qui leur est ainsi attribué est inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les intéressés perçoivent une indemnité différentielle dans les conditions fixées par le décret du 4 août 1947 susvisé.