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Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


ANCIENS GRADES
NOUVEAUX GRADES
Contrôleur régional du service automobile :
Contrôleur principal du service automobile :
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Contrôleur principal du service automobile : Chef de travaux de 2e classe du service automobile :
Classe exceptionnelle :
Echelon unique
7e échelon
Classe normale :

5e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois

7e échelon

5e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
6e échelon

4e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois
6e échelon

4e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
5e échelon

3e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois
5e échelon

3e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
4e échelon
2e échelon 3e échelon

1er échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois
2e échelon

1er échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
1er échelon
Chef de travaux principal du service automobile :
Chef de travaux de 1re classe du service automobile :
3e échelon 3e échelon
2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon