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Article D341-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D341-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.