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Article D332-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D332-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :


-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;


-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;


-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;


-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;


-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.