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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2016 portant application du décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2016 portant application du décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)


La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.