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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Bénéficient d'un parcours de formation organisé par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole accrédité dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 :
1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public stagiaires, dont la titularisation n'est pas conditionnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture ;
3° Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public.