Article R122-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R122-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.