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Article R122-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R122-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.