Article R122-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R122-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours.