Article R122-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R122-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.