Article R122-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R122-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.