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Article R122-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R122-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

2° La cession du contrat à un autre exploitant.

L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.