Article R122-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R122-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Le président de la commission transmet sans délai à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les avis rendus par la commission.
Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.