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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste)

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :





ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

17e

8e

ancienneté acquise

16e

7e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

6e

2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an

5e

ancienneté acquise augmentée d'1 an

14e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

13e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 2 ans

12e

4e

ancienneté acquise

11e

3e

ancienneté acquise augmentée de 1 an

10e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

2e

ancienneté acquise augmentée de 1 an

8e

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

1er

ancienneté acquise

6e

1er

sans ancienneté

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.