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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :





ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

18e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

14e

15e

ancienneté acquise

13e

14e

ancienneté acquise

12e

13e

ancienneté acquise

11e

12e

ancienneté acquise

10e

11e

ancienneté acquise

9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

5e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

6e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.