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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste)


I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

14e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

13e

13e

sans ancienneté

12e

12e

2/3 de l'ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

ancienneté acquise

6e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

5e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

6e

ancienneté acquise

3e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e

4e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

3e

sans ancienneté


II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

12e

11e

ancienneté acquise

11e

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

9e

ancienneté égale à 1 an

9e

9e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

3e

ancienneté acquise au-delà de 1 an

2e

ancienneté acquise

2e

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.