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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)


I. - Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants:



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Cadre professionnel

Echelon


Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon


13e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 3 ans

-inférieure à 3 ans


15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

12e

14e

sans ancienneté

11e

13e

sans ancienneté

10e

12e

sans ancienneté

9e

11e

sans ancienneté

8e

10e

sans ancienneté

7e

9e

sans ancienneté

6e

8e

sans ancienneté

5e

7e

sans ancienneté

4e

6e

sans ancienneté

3e

5e

sans ancienneté

2e

4e

sans ancienneté

1er

3e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Cadre professionnel

Echelon


Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon


18e

13e

ancienneté acquise

17e

13e

sans ancienneté

16e

12e

ancienneté acquise

15e

12e

sans ancienneté

14e

11e

ancienneté acquise

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

ancienneté acquise

11e

8e

ancienneté acquise

10e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

9e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e

5e

sans ancienneté

5e

4e

ancienneté acquise

4e

3e

ancienneté acquise

3e

3e

sans ancienneté

2e

2e

ancienneté acquise

1er

2e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Cadre professionnel

Echelon


Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon


Exceptionnel

13e

sans ancienneté

15e

12e

moitié de l'ancienneté acquise

14e

11e

ancienneté acquise

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

ancienneté acquise

11e

8e

ancienneté acquise

10e

7e

ancienneté acquise

9e

6e

ancienneté acquise

8e

5e

ancienneté acquise

7e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e

3e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e

3e

1/6 de l'ancienneté acquise

4e

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

2e

sans ancienneté

1er

2e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Cadre professionnel

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon


14e

9e

ancienneté acquise

13e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans


8e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

7e

ancienneté acquise

12e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

11e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 1 an

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

4e

sans ancienneté

7e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

5e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise

4e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

3e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Cadre professionnel

Echelon


Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon


12e

6e

ancienneté acquise

11e

5e

1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

10e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

5e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Cadre professionnel

Echelon


Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

17e

2e

ancienneté acquise

16e

2e

sans ancienneté

15e

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

14e

1er

sans ancienneté

13e

1er

sans ancienneté

12e

1er

sans ancienneté

11e

1er

sans ancienneté

10e

1er

sans ancienneté

9e

1er

sans ancienneté

8e

1er

sans ancienneté

7e

1er

sans ancienneté

6e

1er

sans ancienneté

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.