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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Technicien supérieur de La Poste



14e échelon


3 ans


8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e échelons


2 ans


6e et 7e échelons


3 ans


5e échelon


2 ans


3e et 4e échelons


1 an


1er et 2e échelons


6 m



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