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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom)

Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :



ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Agent d'exploitation du service des lignes

Conducteur de travaux des lignes

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise