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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)

I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Collaborateur de premier niveau

12e échelon

17e

Sans ancienneté

11e échelon

16e

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

15e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

14e

2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois

8e échelon

14e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

13e

Ancienneté acquise

6e échelon

12e

Ancienneté acquise

5e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Collaborateur de premier niveau

11e échelon

14e

Sans ancienneté

10e échelon

13e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

12e

Ancienneté acquise

8e échelon

11e

Ancienneté acquise

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

Sans ancienneté

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

Ancienneté acquise

2e échelon

- à partir d'un an

6e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant 1 an

5e

Ancienneté acquise

1er échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.