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Article R233-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R233-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18.

Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.