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Article R233-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R233-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les actions d'accompagnement des proches aidants mentionnées au 5° de l'article L. 233-1 sont les actions qui visent notamment à les informer, à les former et à leur apporter un soutien psychosocial.