Article R233-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R233-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.
Ils doivent contribuer :
1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ;
2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;
3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.