Article R233-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R233-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3.