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Article R743-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.