Articles

Article R713-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'émolument afférent à la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.



Les modalités de paiement de cet émolument au greffier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.