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Article R663-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R663-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants.


II.-Pour l'application de la présente section :


a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;


b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;


c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.