Article R663-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R663-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.