Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.