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Article R663-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :


1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;


2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;


3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;


4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;


5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.