Article R663-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R663-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16.