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Article R663-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.