Article R663-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R663-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du chiffre d'affaires.