Article R663-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R663-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.