Article R663-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R663-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur.