I.-Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :
-du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
-de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
-du potentiel fiscal, pour 25 % ;
-du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :
Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 %-(PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 ;
e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :
1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :
Fc = (PAc/ ∑ PAc) × 50 % + (Dc/ ∑ Dc) × 20 % + (RSAc/ ∑ RSAc) × 30 %
Dans laquelle :
a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.