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Article R232-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R232-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :


1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,553 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;


2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,247 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;


3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,901 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;


4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.