Articles

Article R232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.