Article 18 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)
Article 18 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.